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06/12/1993 | FRANCE | N°109999

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 109999


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y... et de M. et Mme X..., l'arrêté du 12 février 1985 du préfet des Côtes-du-Nord approuvant le projet de renforcement du réseau électrique basse tension sur la commune de Tréglamus et la construction d'un poste de transformation ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant ce trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y... et de M. et Mme X..., l'arrêté du 12 février 1985 du préfet des Côtes-du-Nord approuvant le projet de renforcement du réseau électrique basse tension sur la commune de Tréglamus et la construction d'un poste de transformation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-6298 du 8 avril 1946 modifiée ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui nécessitent l'établissement de servitudes ainsi qu'aux procédures d'établissement desdites servitudes, à défaut d'accord amiable entre le demandeur et les propriétaires concernés par l'établissement des servitudes, il est procédé à une enquête publique avec désignation d'un commissaire enquêteur ; que l'article 17 du même décret dispose que : "Dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique le dossier de l'enquête au demandeur qui examine les observations présentées et, le cas échéant, peut modifier le projet afin d'en tenir compte" ; que l'article 18 du même décret prévoit que : "Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau projet de renforcement du réseau électrique basse tension existant sur le territoire de la commune de Tréglamus et de construction d'un poste de transformation a été établi après abandon d'un précédent projet mis à l'enquête du 31 mai au 7 juin 1982 ; que ce nouveau projet a été soumis, en vue de l'établissement des servitudes, à une enquête publique qui s'est déroulée du 16 au 23 avril 1984 et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable ; que l'administration a fait procéder à une nouvelle enquête, portant sur un projet identique, du 3 au 10 décembre 1984 et qui a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur du 13 décembre 1984 ; qu'il n'est ni allégué ni établi que l'enquête, qui s'est déroulée du 16 au 23 avril 1984, ait été irrégulière ou insuffisante ou que des circonstances de fait ou de droit nouvelles aient rendu indispensables une nouvelle enquête ; que le préfet des Côtes-du-Nord ne pouvait, dès lors, diligenter une nouvelle enquête et se fonder sur l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de cette dernière enquête pour prononcer la déclaration d'utilité publique ; que son arrêté en date du 12 février 1985 est dès lors, entaché d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au consorts Y... et X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109999
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Enquête publique - Nouvelle enquête organisée pour faire obstacle à l'avis défavorable du commissaire enquêteur - Illégalité de la procédure.

01-03-02-08, 26-04-01-01-01, 34-02-01-01-005-05 A l'issue d'une première enquête publique portant sur un projet de renforcement du réseau électrique nécessitant l'établissement de servitudes, le commissaire-enquêteur avait émis un avis défavorable. L'administration a alors fait procéder à une nouvelle enquête portant sur un projet identique. L'arrêté déclarant les travaux d'utilité publique, fondé sur l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur à l'issue de la nouvelle enquête, est illégal dès lors que la première enquête était régulière et suffisante et qu'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'avait rendu indispensable une nouvelle enquête.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - Procédure - Enquête publique préalable - Première enquête ayant donné lieu à un avis défavorable - Institution de la servitude à l'issue d'une seconde enquête portant sur un projet identique - Illégalité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence - Nouvelle enquête organisée pour faire obstacle à l'avis défavorable du commissaire enquêteur - Conséquences - Illégalité de la déclaration d'utilité publique.


Références :

Arrêté du 12 février 1985
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 109999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109999.19931206
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