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06/12/1993 | FRANCE | N°110992;111093;111188

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 110992, 111093 et 111188


Vu 1°) sous le n° 110 992 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LA FERMIERE, dont le siège est ..., représentée par ses cogérants en exercice ; la société LA FERMIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. X... Roque et Jean Y..., l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de con

struire en vue de la réalisation d'une usine de produits laitiers ;
2°) d...

Vu 1°) sous le n° 110 992 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LA FERMIERE, dont le siège est ..., représentée par ses cogérants en exercice ; la société LA FERMIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. X... Roque et Jean Y..., l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une usine de produits laitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... Roque et Jean Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 2°) sous le n° 111 093, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. X... Roque et Jean Y..., l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société "La Fermière" un permis de construire en vue de la réalisation d'une usine de produits laitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... Roque et Jean Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu, 3°) sous le n° 111 188, l'ordonnance en date du 23 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la VILLE DE MARSEILLE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 12 octobre 1989, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. X... Roque et Jean Z..., l'arrêté du 15 septembre 1987 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société "La Fermière" un permis de construire en vue de la réalisation d'une usine de produits laitiers ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X... Roque et Jean Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée LA FERMIERE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 110 992, 111 093 et 111 188 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que MM. X... Roque et Jean Y..., qui habitent des maisons situées à 200 mètres de l'usine de la société LA FERMIERE dont un arrêté du 15 septembre 1987 du maire de Marseille a autorisé la construction, justifiaient, compte tenu notamment de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ce bâtiment ; qu'ainsi, la société LA FERMIERE et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, la surface totale affectée au stationnement ne doit pas être inférieure au tiers de la surface des planchers hors euvre affectés aux autres usages ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent seules être regardées comme des surfaces affectées au stationnement, les aires de stationnement proprement dites, ainsi que les aires de déchargement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de planchers hors euvre affectée aux usages autres que le stationnement était, pour le projet de construction autorisé par l'arrêté susmentionné du 15 septembre 1987, de 1 684 m2 ; que dès lors la surface totale affectée au stationnement ne pouvait être inférieure à 561 m2 ; qu'il est constant que la superficie totale des 21 places de stationnement et des deux aires de déchargement prévues par le projet précité de la société LA FERMIERE n'atteint pas ce seuil ; que, par suite, la surface totale affectée au stationnement par ce projet est insuffisante pour satisfaire aux prescriptions édictées par l'article UC 12 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA FERMIERE et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 septembre 1987 du maire de cette ville accordant un permis de construire à cette société ;
Article 1er : Les requêtes de la société LA FERMIERE et dela VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LA FERMIERE, à la VILLE DE MARSEILLE, à MM. A... et Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110992;111093;111188
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Stationnement des véhicules - Surface affectée au stationnement - Définition.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 La surface totale affectée au stationnement, définie à l'article 12 d'un plan d'occupation des sols, se compose seulement des aires de stationnement proprement dites ainsi que des aires de déchargement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Disposition relative au stationnement des véhicules - Surface affectée au stationnement - Définition.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 110992;111093;111188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110992.19931206
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