Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alexandrine X..., demeurant la Croix Saint-Georges à Issoire (63500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 18 janvier 1990 par lequel le maire de Saint-Yvoine (Puy-de-Dôme) a interdit la circulation et le stationnement de tous les véhicules sur la voie communale desservant les propriétés cadastrées section ZC n° 63, 62, 61 et 209 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 331-1 du code des communes : "Indépendamment des dispositions du (...) 1° de l'article L. 131-2 (...), la voirie des communes est régie : 2. En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960" ; que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière dispose : "Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art" ;
Considérant que le maire de Saint-Yvoine a interdit la circulation et le stationnement de tous les véhicules dans la voie communale desservant la propriété de la requérante ; que cette interdiction générale et absolue, qui touche également les riverains de la voie, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Yvoine à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 1991 et l'arrêté du maire de Saint-Yvoine en date du 18 janvier 1990 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Yvoine versera à Mme X... lasomme de 4 000 F au titre de l'article 75-I du loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Saint-Yvoine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.