Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1991, l'ordonnance en date du 13 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 avril 1991 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux d'Etat le 4 mai 1992, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1991 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt lui a refusé l'autorisation de défricher 12 ares de bois sur une parcelle lui appartenant située au lieu-dit "Beaumanière" sur le territoire de la commune de Rognes (Bouches du Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de la Le Prado avocat de M. X..., de avocat de ,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien être de la population ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 12 ares située à Rognes (Bouches-du-Rhône) pour laquelle M. X... a demandé l'autorisation de défricher se situe en dehors de la partie agglomérée de la commune, en bordure d'une zone forestière importante par son étendue et la qualité de ses peuplements ; qu'en refusant cette autorisation au motif que la conservation des boisements concernés était nécessaire à l'équilibre biologique de la région, le ministre n'a pas, eu égard à la situation particulière de la parcelle et à la proximité de zones très fortement urbanisées, commis d'erreur d'appréciation ; que ni le fait que la parcelle soit classée au plan d'occupation des sols de la commune en zone constructible, ni la qualité médiocre des boisements, ni enfin la circonstance que la superficie d'ensemble de la zone forestière des coteaux de Basse-Durance soit en augmentation ne permettent de regarder la décision attaquée comme entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, par fondé à en demander l'annulation ;
Rejet.