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06/12/1993 | FRANCE | N°132795

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 132795


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 23 avril 1990 de son conseil en tant qu'elle autorise une participation financière de la communauté urbaine à la reco

nstruction de l'opération de Lyon ;
2°) ordonne le sursis à l'exécuti...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Etienne X..., la délibération du 23 avril 1990 de son conseil en tant qu'elle autorise une participation financière de la communauté urbaine à la reconstruction de l'opération de Lyon ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir affirmé dans les motifs de son jugement du 29 octobre 1991 que la "délibération du 5 avril 1990 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, en tant qu'elle décide la participation financière de la communauté à la reconstruction de l'opéra, est intervenue en dehors de la compétence de cet établissement public" et que M. X... était par suite "fondé ... à en demander l'annulation", le tribunal administratif de Lyon a dans le dispositif du même jugement annulé "la délibération 90-881 du 23 avril 1990 du conseil de la communauté urbaine de Lyon ... en tant qu'elle autorise une participation financière à la reconstruction de l'opéra de Lyon" ; qu'ainsi ledit jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que la requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; que cette demande est dirigée contre la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a en tant qu'elle autorise une participation financière de cette communauté à la reconstruction de l'opéra de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que le financement des investissements relatifs aux équipements culturels ne fait pas partie des compétences limitativement énumérées par l'article L. 165-7 du code des communes que les communes peuvent transférer aux communautés urbaines ; que si, en application des dispositions de cet article, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a reçu des communes qui en sont membres les compétences relatives notamment à la création et à l'équipement des zones de rénovation urbaine et des zones de réhabilitation, la reconstruction de l'opéra de Lyon ne constitue pas une opération de rénovation urbaine ou de réhabilitation au sens de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article L. 165-15 du code des communes : "La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions", il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué, que la ville de Lyon aurait par convention confié à la communauté urbaine la création ou la gestion de l'opéra ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'a pas pu légalement, par la délibération attaquée confirmer une participation de 30 millions de francs pour la reconstruction de l'opéra de Lyon pour l'année 1990 ainsi que deux autres versements identiques pour les années 1991 et 1992 ; que, par suite, cette délibération doit, dans cette mesure, être annulée ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, en tant qu'elle autorise une participation financière à la reconstruction de l'opéra de Lyon et la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu'elle autorise une participation de 30 millions de francs pour la reconstruction de l'opéra de Lyon pour l'année 1990 ainsi que deux autres versements identiques pour les années 1991 et 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132795
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES - COMPETENCES - (1) Investissements relatifs aux équipements culturels - Absence - (2) Rénovation urbaine et réhabilitation - Reconstruction d'un opéra - Absence.

16-07-03-02(1) Le financement des investissements relatifs aux équipements culturels ne fait pas partie des compétences limitativement énumérées par l'article L.165-7 du code des communes que les communes peuvent transférer aux communautés urbaines.

16-07-03-02(2) Communauté urbaine ayant reçu des communes qui en sont membres, en application de l'article L.165-7 du code des communes, les compétences relatives notamment à la création et à l'équipement des zones de rénovation urbaine et des zones de réhabilitation. La reconstruction d'un opéra ne constituant pas une opération de rénovation urbaine ou de réhabilitation au sens de ces dispositions, la délibération prévoyant la participation financière de la communauté urbaine à cette reconstruction est illégale.


Références :

Code des communes L165-7, L165-15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 132795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132795.19931206
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