La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1993 | FRANCE | N°132796

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 132796


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990, en tant qu'elles portent inscription aux budgets de la communauté urba

ine pour les années 1990 et 1991, des crédits relatifs aux indemnités ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Etienne X..., les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990, en tant qu'elles portent inscription aux budgets de la communauté urbaine pour les années 1990 et 1991, des crédits relatifs aux indemnités des secrétaires délégués prévues par délibération du 11 septembre 1989, aux subventions aux groupes politiques prévues par délibération du 11 septembre 1989 et à la participation financière à la rénovation de l'opéra de Lyon prévue par la délibération du 23 avril 1990 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois décisions en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 29 octobre 1991 annulant les délibérations du 11 septembre 1989 par lesquelles le conseil de communauté a attribué à certains de ses membres une indemnité de fonctions et fixé les conditions dans lesquelles seraient subventionnés les différents groupes politiques existant en son sein, et, d'autre part, annulé la délibération du 23 avril 1990 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a confirmé une participation de 30 millions de francs pour la reconstruction de l'opéra de Lyon pour l'année 1990 ainsi que deux autres versements identiques pour les années 1991 et 1992 ; que l'annulation de ces délibérations entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des délibérations inscrivant les dépenses correspondantes au budget de la communauté urbaine ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations du 5 mars 1990 et du 20 décembre 1990 en tant que, par ces délibérations, son conseil a inscrit au budget primitif, respectivement des années 1990 et 1991, les crédits correspondant aux indemnités des secrétaires délégués prévues par délibération du 11 septembre 1989, à des subventions aux groupes politiques prévues par délibération du 11 septembre 1989 et à la participation financière de la communauté à la rénovation de l'opéra de Lyon prévue par délibération du 23 avril 1990 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132796
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - COMMUNAUTES URBAINES.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 132796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132796.19931206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award