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06/12/1993 | FRANCE | N°139275

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 139275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marguerite X..., demeurant Hôtel Mahy à Geffosses ((50560)) ; Mme Marguerite X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrem

ent de la commune de Geffosses ;
2°) annule la décision du 21 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marguerite X..., demeurant Hôtel Mahy à Geffosses ((50560)) ; Mme Marguerite X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Geffosses ;
2°) annule la décision du 21 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
3°) annule le jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1988 par lequel le préfet de la Manche a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses ;
4°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et notamment son article 17 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 11 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de traités internationaux :
Considérant qu'en invoquant la violation de textes de valeur constitutionnelle ou internationale, la requérante met en réalité en cause non la légalité de l'acte attaqué mais la prétendue méconnaissance de ces textes par les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement sur le fondement desquelles est intervenue la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à des dispositions ayant valeur constitutionnelle ;
Considérant que la déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas au nombre des actes internationaux régulièrement ratifiés auxquels l'article 55 de la Constitution reconnaît une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que, si Mme X... soutient que les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement méconnaîtraient la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ;
Sur le moyen tiré de la violation du code pénal :

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement violeraient le code pénal est inopérant ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1988 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;
Considérant que la requérante n'allègue ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice propre ni que le plan dont l'affichage a été ordonné n'aurait pas été conforme au plan définitivement établi par la commission départementale ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ainsi que de l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139275
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention du 27 septembre 1968 Bruxelles
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 139275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139275.19931206
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