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06/12/1993 | FRANCE | N°141820

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 141820


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE LIBERALE (A.A.P.I.L.), dont le siège social est ... ; l'A.A.P.I.L. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr

e 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE LIBERALE (A.A.P.I.L.), dont le siège social est ... ; l'A.A.P.I.L. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des infirmières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel attaqué a été publié au Journal Officiel du 30 juillet 1992 ; que la requête de l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE LIBERALE n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le vendredi 2 octobre 1992 ; que dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DELA PROFESSION D'INFIRMIERE LIBERALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION D'INFIRMIERE LIBERALE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1993, n° 141820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141820
Numéro NOR : CETATEXT000007824630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-06;141820 ?
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