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06/12/1993 | FRANCE | N°143215

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 143215


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Saint-Rémy de Chargnat (63500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 du président du Conseil général du Puy-de-Dôme refusant d'accorder à Mme X... l'agrément d'assistante maternelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Saint-Rémy de Chargnat (63500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 du président du Conseil général du Puy-de-Dôme refusant d'accorder à Mme X... l'agrément d'assistante maternelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 du président du conseil général du Puy-de-Dôme refusant d'accorder à Mme X... l'agrément d'assistante maternelle au motif que ces conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requête en appel de M. et Mme X... n'est assortie d'aucun moyen contestant l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143215
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 143215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143215.19931206
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