La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1993 | FRANCE | N°143493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 143493


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant .... 141 à Saint-Ouen (93400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre médico-psycho pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne a refusé de lui communiquer des éléments la concernant figurant au dossier médical de son fils ;
2°) d'annuler lad

ite décision du centre médico-psycho pédagogique de cure ambulatoire d'...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant .... 141 à Saint-Ouen (93400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre médico-psycho pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne a refusé de lui communiquer des éléments la concernant figurant au dossier médical de son fils ;
2°) d'annuler ladite décision du centre médico-psycho pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne ;
3°) de condamner le centre médico-psycho pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 1992 :
Considérant que, par la décision implicite attaquée, le centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne a refusé de communiquer à Mme Monique X... les éléments la concernant figurant au dossier médical de son fils ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les visas du jugement attaqué mentionnent les noms et conclusions des parties, ainsi que les moyens développés par le requérant ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la production par le centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne du document litigieux susmentionné ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision du centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels ou médicaux ..." ; qu'en vertu de l'article 6 bis de ladite loi, les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents ou extraits de documents dont Mme X... demande communication ne portent pas sur des faits qui lui sont exclusivement personnels, mais qu'ils ont au contraire été établis dans la perspective du traitement thérapeutique de son fils, désormais majeur, et font partie intégrante du dossier médical de ce dernier ; qu'ils sont indissociables de ce dossier médical ; que, dès lors, c'est à bon droit que le centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne a refusé de communiquer partiellement à Mme X... le dossier médical de son fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 juin 1992, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Monique X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article ler : La requête de Mme Monique X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au centre médico-psycho-pédagogique de cure ambulatoire d'Eaubonne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143493
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents de caractère nominatif - Documents de caractère nominatif ne concernant pas le demandeur - Documents faisant partie du dossier médical - Communication demandée par la mère de l'intéressé, désormais majeur.

26-06-01-02-03 Une administration peut refuser, sur le fondement du secret des dossiers médicaux prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la communication de documents établis dans la perspective du traitement thérapeutique du fils de la requérante, désormais majeur, qui font partie intégrante et sont indissociables du dossier médical de l'intéressé.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6, art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 143493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143493.19931206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award