Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant aux Sorbiers à la Glacerie (50470) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de la Glacerie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé de faits ou de moyens, les conclusions (...)" ; que les requérants, à l'appui de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 novembre 1992 qui a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 14 novembre 1989, se bornent à demander "la juste application de la décision de la commission départementale et sa mise en conformité sur le terrain" ; que cette requête, ne répond pas aux dispositions susrappelées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.