La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1993 | FRANCE | N°145051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 145051


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant aux Sorbiers à la Glacerie (50470) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de la Glacerie ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant aux Sorbiers à la Glacerie (50470) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de la Glacerie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé de faits ou de moyens, les conclusions (...)" ; que les requérants, à l'appui de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 novembre 1992 qui a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 14 novembre 1989, se bornent à demander "la juste application de la décision de la commission départementale et sa mise en conformité sur le terrain" ; que cette requête, ne répond pas aux dispositions susrappelées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145051
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 145051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145051.19931206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award