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06/12/1993 | FRANCE | N°3388

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1993, 3388


Vu la décision en date du 4 août 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... et sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés respectivement sous les numéros 3 388 et 3 798 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1976 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme veuve Y..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aisne du 25 juin 1974 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y..

. devant ce tribunal jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit pron...

Vu la décision en date du 4 août 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... et sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistrés respectivement sous les numéros 3 388 et 3 798 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1976 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme veuve Y..., la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aisne du 25 juin 1974 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la délimitation du chemin rural des carrières appartenant à la commune de Jussy et de la parcelle B341 appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Jacques X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Veuve Roger Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 août 1982, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par M. X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE de requêtes tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1976 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du 25 juin 1974 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aisne, a relevé que le jugement attaqué avait à tort estimé que la commission départementale n'avait pas été légalement saisie par M. X... ; qu'avant de statuer sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la délimitation du chemin rural des carrières appartenant à la commune de Jussy et de la parcelle B341 appartenant à M. X... ;
Considérant que, par deux arrêts du 4 février 1992, la cour d'appel d'Amiens a déclaré que l'assiette du chemin rural des carrières était située à l'extérieur des parcelles de M. X..., elles-mêmes situées à l'extérieur du périmètre de remembrement ; qu'il résulte de ces décisions que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision de la commission départementale de réorganisation foncière a rectifié les documents du remembrement afin d'en exclure la partie de la parcelle B341 qui y avait été incluse par erreur ;
Considérant que la décision constestée de la commission départementale s'est bornée à corriger les erreurs de délimitation qui entachaient le périmètre de remembrement ; qu'en procédant de la sorte, la commission n'a pas modifié l'assiette du chemin rural le long dudit périmètre, telle qu'elle a été fixée par délibération du conseil municipal mais a rétabli le chemin des carrières dans son assiette légale ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale est entachée d'incompétence en tant qu'elle a pour effet de modifier l'assiette du chemin rural, alors qu'une telle modification n'aurait pu être faite ; selon elle, que par une délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont fondés à demander l'annulation du jugement du 27 avril 1976 du tribunal administratif d'Amiens et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 1976 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 3388
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 3388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:3388.19931206
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