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06/12/1993 | FRANCE | N°82931

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 82931


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Thiellay à Martigne-Ferchaud (35640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Thiellay à Martigne-Ferchaud (35640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigne-Ferchaud ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois, il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a reçu notification le 8 avril 1986, dans les conditions prévues à l'article R.177 du jugement attaqué, rendu le 3 avril 1986 par le tribunal administratif de Rennes ; que sa demande d'aide judiciaire n'a été enregistrée que le 16 juillet 1986, soit après l'expiration du délai d'appel ci-dessus rappelé ; que, dès lors, et quand bien même son appel, enregistré le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, aurait été déposé moins de deux mois après la notification de la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire, sa requête était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1993, n° 82931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82931
Numéro NOR : CETATEXT000007836766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-06;82931 ?
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