Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai 1987, 3 septembre 1987, 2 décembre 1987 et 3 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) BERLU, dont le siège social est à Vauchelles (60400) Noyon ; le G.A.E.C. BERLU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vauchelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'au regard de ces dispositions, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier en comparant la situation des biens avant et après les opérations de remembrement et non par rapport aux projets intermédiaires ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en échange de 24 parcelles dispersées, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) BERLU a reçu, à l'issue du remembrement de la commune de Vauchelles, un lot de trois parcelles rectilignes et rapprochées du centre d'exploitation ; qu'ainsi ses conditions d'exploitation ont été améliorées ; que la circonstance qu'un avant-projet de la commission communale d'aménagement foncier de Vauchelles aurait été plus favorable au G.A.E.C. BERLU requérant est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que l'enclavement ou l'aggravation des conditions de desserte des parcelles anciennement cadastrées 2A 37 et 38 ne sont pas avérés par les pièces du dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans la rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimension adaptée à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; qu'au sens de ces dispositions, la qualité de terrain à bâtir s'apprécie au regard des seuls critères qu'elles édictent et non par référence aux prescriptions d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement de la commune de Vauchelles, la parcelle anciennement cadastrée B 425 qui n'était directement raccordée ni au réseau de distribution d'eau ni à un réseau électrique, ne présentait pas les conditions de desserte effective de nature à lui conférer le caractère de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire ; que la circonstance qu'un propriétaire voisin aurait bénéficié d'un permis de construire ou que le G.A.E.C. BERLU requérant aurait présenté une demande de certificat d'urbanisme, d'ailleurs postérieurement à l'ouverture des opérations de remembrement, est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions précitées du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-4° du code rural doit être ainsi écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le G.A.E.C. BERLU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 1987, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 31 janvier 1984 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise ;
Article 1er : La requête du G.A.E.C. BERLU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.A.E.C. BERLUet au ministre de l'agriculture et de la pêche.