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06/12/1993 | FRANCE | N°92605

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 92605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS", dont le siège est ... à Luc-sur-Mer (Calvados), représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1

982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Calvado...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS", dont le siège est ... à Luc-sur-Mer (Calvados), représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Calvados a interdit toute opération d'aménagement du lotissement "Résidence-la-Crête" à Fontenay-le-Marmion (Calvados) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "LES LOTISSEMENTS NORMANDS" fait appel du jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'une décision du 9 août 1982 par lequel le directeur départemental de l'équipement du Calvados lui a fait savoir que l'autorisation de créer le lotissement dit "Résidence de la Crête" à Fontenay-le-Marmion, qui lui avait été accordée par arrêté préfectoral du 23 octobre 1980 était devenu caduque et qu'en conséquence toute opération d'aménagement de ce lotissement était interdite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en l'état de l'argumentation qui lui a été soumise dans la demande de l'association requérante, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision du 9 août 1982 qui constate la caducité de l'autorisation de lotir du 23 octobre 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21 ..." ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bénéficiaire de l'autorisation de lotir délivrée par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1980 ait reçu notification de cet arrêté plus de 18 mois avant la date de la décision contestée qui constate la caducité de ladite autorisation ; que, par suite, et quand bien même les travaux d'aménagement du lotissement prescrits par l'arrêté d'autorisation n'auraient pas encore reçu à la même date, un commencement d'exécution, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'excès de pouvoir, et que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;
Annulation du jugement du 2 juin 1986 du tribunal administratif de Caen et de la décision du 9 août 1982 du directeur départemental de l'équipement du Calvados.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92605
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Code de l'urbanisme R315-30


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 92605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92605.19931206
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