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06/12/1993 | FRANCE | N°92978

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 92978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le ler décembre 1987 et le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du ler octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1983 du conseil départemental de l'enseignement primaire émettant un avis

favorable à la création d'une seconde classe élémentaire publique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le ler décembre 1987 et le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du ler octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1983 du conseil départemental de l'enseignement primaire émettant un avis favorable à la création d'une seconde classe élémentaire publique dans la commune de l'arrêté du 16 septembre 1984 du recteur de l'académie de Nantes affectant M. X..., instituteur, à la seconde classe ainsi créée, la décision du 20 juin 1985 de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire déclarant obligatoires pour la commune des dépenses relatives à l'installation et au fonctionnement de cette seconde classe et la mettant en demeure d'y pourvoir, l'arrêté du 10 septembre 1985 du commissaire de la République de Loire-Atlantique procédant à l'inscription d'office au budget de la commune requérante des dépenses liées à la création de cette seconde classe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 62-624 du 26 mai 1962 relatif aux attributions du conseil départemental de l'enseignement primaire ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 77-428 du 19 avril 1977 portant abrogation et modification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
Vu le décret du 11 juillet 1979 portant délégation de pouvoirs aux inspecteurs d'académie ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative aux transferts de compétences aux communes, aux départements et aux régions ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du conseil départemental de l'enseignement primaire en date du 14 octobre 1983 et contre la décision de la chambre régionale des comptes en date du 20 juin 1985 :
Considérant que ni l'avis favorable à l'ouverture d'une seconde classe dans l'école élémentaire publique de La Chapelle-Saint-Sauveur émis le 14 octobre 1983 par le conseil départemental de l'enseignement primaire de Loire-Atlantique, ni la décision de chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en date du 20 juin 1985 mettant la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR en demeure d'inscrire à son budget pour l'année 1985 un crédit de 36.048 F au titre des dépenses correspondant à l'ouverture de la classe en cause, ne constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme non recevables les conclusions dirigées contre ces deux actes ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes en date du 18 septembre 1984 affectant un instituteur à la seconde classe créée à l'école élémentaire publique de La Chapelle-Saint-Sauveur et contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 10 septembre 1985 inscrivant d'office les dépenses au budget de la commune :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de Loire-Atlantique, en date du 17 octobre 1983, d'ouvrir une seconde classe dans l'école élémentaire publique de La Chapelle-Saint-Sauveur, constitue un mesure d'organisation du service et a, par suite, un caractère réglementaire ; que la commune était, dès lors, recevable à exciper de l'illégalité dont cette décision pouvait être entachée à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susanalysées du recteur de l'académie de Nantes et du préfet de Loire-Atlantique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 en vigueur à la date d'intervention de la décision du 17 octobre 1983 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération de son conseil municipal en date du 23 septembre 1983, la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur a refusé la scolarisation des enfants de moins de cinq ans ; que, par suite, en prenant en compte ces enfants, dont le nombre était alors de 11 sur les 27 élèves que comportait la classe unique de l'école publique, pour justifier l'ouverture d'une seconde classe, l'inspecteur d'académie a entaché sa décision d'erreur de droit ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des actes pris pour son application et notamment de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes affectant un second instituteur à l'école élémentaire publique de la commune et de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique inscrivant d'office au budget de la commune les dépenses correspondant à la création de cette seconde classe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre ces arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 1er octobre 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR dirigées contre l'arrêté du recteur d'académie de Nantes en date du 18 septembre 1984 affectant un second instituteur à l'école élémentaire publique de cette commune et contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 10 septembre 1987 procédant à l'inscription d'office au budget de la commune des dépenses liées à la création d'une seconde classe, ensemble les dites décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR, au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92978
Date de la décision : 06/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Mesures d'organisation du service - Décision d'ouverture de classe dans une école.

01-01-06-01-01, 30-02-01-02, 54-07-01-04-04-02 La décision de l'inspecteur d'académie d'ouvrir une classe supplémentaire dans une école élémentaire publique constitue une mesure d'organisation du service et a, par suite, un caractère réglementaire. Une commune est dès lors recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur y affectant un instituteur et l'arrêté du préfet inscrivant d'office les dépenses au budget de la commune.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT - Ouverture de classe - Acte réglementaire - Conséquences.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - Illégalité de la décision d'ouverture d'une classe invoquée à l'encontre de l'affectation d'un instituteur et de l'inscription d'office des dépenses correspondantes.


Références :

Décret du 07 avril 1887 art. 2
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 92978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92978.19931206
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