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06/12/1993 | FRANCE | N°97506

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 décembre 1993, 97506


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital-hospice d'Allauch en date du 5 septembre 1979 plaçant sa mère, Mme X..., à la maison de retraite communale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital-hospice d'Allauch en date du 5 septembre 1979 plaçant sa mère, Mme X..., à la maison de retraite communale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X... a signé, le 4 septembre 1979, un engagement de prendre en charge les indemnités journalières afférentes au séjour de sa mère, Mme Constance X..., à la maison de retraite d'Allauch (service invalides) ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant eu connaissance à cette date de la décision prise par l'hôpital-hospice d'Allauch de placer Mme X... dans un service de long séjour ; qu'il n'a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Marseille que le 10 septembre 1985, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97506
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 97506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97506.19931206
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