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06/12/1993 | FRANCE | N°99300

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 99300


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1988, présentée par Mmes X... et Z..., demeurant ... ; Mmes X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Neuvic-d'Ussel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1988, présentée par Mmes X... et Z..., demeurant ... ; Mmes X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Neuvic-d'Ussel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en euvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, contrairement aux allégations de Mmes X... et Z..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la nouvelle distribution de leurs deux parcelles, dont l'une est inchangée et dont l'autre est dotée d'une forme plus régulière et mieux desservie, constitue une aggravation de leurs conditions d'exploitation ; que si, pour contester le rapprochement de la parcelle nouvellement cadastrée ZW 51 des bâtiments d'exploitation, les requérantes font état d'une erreur concernant la propriété de ces bâtiments, elles n'assortissent leurs allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la "fiche de répartition" qu'en échange d'apports réduits estimés, une fois déduction faite des terrains nécessaires à la réalisation d'ouvrages collectifs, à une surface de 3 ha 7 a 62 ca pour une valeur de 44 501 points, les requérantes ont, à l'issue des opérations de remembrement, reçu un nouveau lot de parcelles d'une surface de 2 ha 28 a 60 ca d'une valeur de 44 656 points ; que si la surface globale de ces attributions est inférieure de près de 6 % à celle des apports réduits, cette circonstance, qui n'a pas eu pour effet d'entraîner une aggravation des conditions d'exploitation, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une violation de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural dès lors que comme il a été dit ci-dessus l'équilibre en valeur de productivité réelle est, quant à lui, assuré ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1988, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 18 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y...
Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 99300
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 99300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99300.19931206
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