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10/12/1993 | FRANCE | N°101349

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 101349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre les arrêtés en date des 13 et 27 août 1986 par lesquels le gouvernement du territoire de Polynésie française l'a suspendu puis révoqué de ses fonctions de directeur de la caisse de prévoyance sociale, d'

autre part, contre une délibération en date du 11 août 1986 par laquel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre les arrêtés en date des 13 et 27 août 1986 par lesquels le gouvernement du territoire de Polynésie française l'a suspendu puis révoqué de ses fonctions de directeur de la caisse de prévoyance sociale, d'autre part, contre une délibération en date du 11 août 1986 par laquelle le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a demandé sa révocation, enfin sa demande tendant à la condamnation du territoire de Polynésie française à lui verser une indemnité de 15 millions de francs CFP à titre de dommages et intérêts,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et cette délibération,
3°) de condamner le territoire de Polynésie française à lui verser une indemnité de 15 millions de francs CFP à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en date du 11 août 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, résultant de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française "fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel" ; que les rapports entre cette caisse et ses employés sont dès lors des rapports de droit privé et que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du président du gouvernement du territoire de Polynésie française en date des 13 et 27 août 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le président du gouvernement du territoire de Polynésie française, après délibération du conseil des ministres, a par un arrêté en date du 13 août 1986, suspendu de ses fonctions M. X..., directeur de la caisse, et l'a ensuite révoqué par un arrêté du 27 août 1986 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 23 de l'arrêté n° 1335 du 28 septembre 1956 et 12 de l'arrêté 1336 de même date, et depuis l'entrée en vigueur du statut de la Polynésie française résultant de la loi du 6 septembre 1984, le directeur de la caisse est nommé par le gouvernement du territoire ; que si cette même autorité a compétence pour mettre fin à ses fonctions, le révoquer ou le suspendre, elle ne peut le faire qu'en cas de faute ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait commis des fautes de nature à justifier une sanction ou que son comportement ait révelé une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement ; que le territoire n'invoque en effet aucun fait ou motif précis de nature à établir un intérêt de service mais se borne à des allégations d'ordre général non corroborées par les pièces du dossier ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du président du gouvernement du territoire en date des 13 et 27 août 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du territoire de Polynésie française à verser à M. X... la somme de 15 millions de francs CFP à titre de réparation du préjudice subi, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le territoire de la Polynésie française à verser à M. X... la somme de 100 000 F, tous intérêts confondus, à titre de réparation des préjudices résultant de la perte de son emploi et des conditions dans lesquelles sont intervenus les deux arrêtés illégaux des 13 et 27 août 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du territoire de Polynésie française à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le territoire de Polynésie française à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés du président du gouvernement du territoire de Polynésie française en date des 13 et 27 août 1986 sontannulés.
Article 2 : Le territoire de Polynésie française est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F, tous intérêts confondus, àtitre de réparation des préjudices subis.
Article 3 : Le territoire de Polynésie française est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 31 mai 1988 est annulé.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au gouvernement du territoire de Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101349
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Arrêté 1335 du 28 septembre 1956 art. 23
Loi 84-820 du 06 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 101349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101349.19931210
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