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10/12/1993 | FRANCE | N°101352

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 101352


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 du chef du service départemental des postes de la Charente-Maritime lui attribuant deux taux de base d'indemnité de mission à raison de sa participation, le 16 janvier 1986, au comité technique paritaire régional ;
2°) annule pour excè

s de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1986 du chef du service départemental des postes de la Charente-Maritime lui attribuant deux taux de base d'indemnité de mission à raison de sa participation, le 16 janvier 1986, au comité technique paritaire régional ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 10 août 1966 : "L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission comprend quatre taux de base. Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas et deux fois le taux de base pour la chambre et le petit déjeuner. L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le simple fait de se trouver en mission ou en tournée pendant la totalité de la période comprise : - entre 11H00 et 14H00 pour le repas du midi, - entre 18H00 et 21H00 pour le repas du soir, - entre 0H00 et 5H00 pour la chambre et le petit déjeuner. La mission commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence" ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Sur simple présentation de leur convocation à cet organisme, les représentants syndicaux appelés à siéger (...) au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires (...) se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrôleur divisionnaire des postes, résidant à La Rochelle, a été convoqué pour participer, en qualité de représentant syndical, à une réunion du comité technique paritaire régional qui s'est tenue à Poitiers le 16 janvier 1986 à 9H30 ; que s'il a obtenu, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, une autorisation d'absence comprenant une demi-journée destinée à lui permettre d'assurer la préparation de la réunion, cette préparation n'exigeait pas sa présence à Poitiers, dès lors qu'il ressort des termes de la convocation, et qu'il n'est pas contesté, que les dossiers relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour lui ont été adressés à son domicile ; qu'eu égard à la distance séparant La Rochelle de Poitiers et au fait qu'il était autorisé à utiliser son véhicule personnel, il lui était possible, pour être présent à la réunion, de quitter son domicile le 16 janvier au matin ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait se considérer comme étant en mission dès le 15 janvier au matin et prétendre, par suite, à une indemnité de cinq taux de base ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental des postes de la Charente-Maritime limitant son défraiement à deux taux de base ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et a ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101352
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 10
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 101352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101352.19931210
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