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10/12/1993 | FRANCE | N°104071

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 104071


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., gérant de la société à responsabilité limitée Ronast, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la mise en demeure du maire de Toulouse en date du 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et 25 juin 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les mises en demeure du maire de Toulouse en date des

16 janvier et 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., gérant de la société à responsabilité limitée Ronast, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la mise en demeure du maire de Toulouse en date du 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et 25 juin 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les mises en demeure du maire de Toulouse en date des 16 janvier et 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et 25 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les "mises en demeure" du maire de Toulouse en date des 16 janvier et 27 mars 1987 :
Considérant en premier lieu que dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X... s'est borné à demander l'annulation de la "mise en demeure" datée du 27 mars 1987 ; que par suite ses conclusions tendant également à l'annulation de la "mise en demeure" en date du 16 janvier 1987 constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel et sont dès lors irrecevables ;
Considérant en second lieu que la lettre du 27 mars 1987 par laquelle le maire de Toulouse a informé M. X... gérant de la SARL Ronast que, faute pour lui d'avoir déféré, dans un délai de huit jours, à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 janvier 1987 en ce qui concerne l'aménagement extérieur du magasin qu'il exploite ..., un procès-verbal serait dressé et le dossier serait transmis au procureur de la République, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, comme l'ont décidé les premiers juges, M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la prétendue décision contenue dans la lettre du 27 mars 1987 ;
Sur les conclusions dirigées contre les procès-verbaux en date des 27 avril et 25 juin 1987 :
Considérant que les procès-verbaux dressés les 27 avril et 25 juin 1987 afin de constater des infractions aux règlements préfectoraux et municipaux relatifs à l'aménagement de magasins situés en bordure de voies communales et qui ont été transmis au procureur de la République constituent des actes non détachables d'une procédure judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en prononcer l'annulation ou d'en constater l'irrégularité ; que le requérant, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre lesdits procès-verbaux ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 104071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104071
Numéro NOR : CETATEXT000007807646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;104071 ?
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