Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., gérant de la société à responsabilité limitée Ronast, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la mise en demeure du maire de Toulouse en date du 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et 25 juin 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les mises en demeure du maire de Toulouse en date des 16 janvier et 27 mars 1987 et des procès-verbaux établis les 27 avril et 25 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les "mises en demeure" du maire de Toulouse en date des 16 janvier et 27 mars 1987 :
Considérant en premier lieu que dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X... s'est borné à demander l'annulation de la "mise en demeure" datée du 27 mars 1987 ; que par suite ses conclusions tendant également à l'annulation de la "mise en demeure" en date du 16 janvier 1987 constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel et sont dès lors irrecevables ;
Considérant en second lieu que la lettre du 27 mars 1987 par laquelle le maire de Toulouse a informé M. X... gérant de la SARL Ronast que, faute pour lui d'avoir déféré, dans un délai de huit jours, à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 janvier 1987 en ce qui concerne l'aménagement extérieur du magasin qu'il exploite ..., un procès-verbal serait dressé et le dossier serait transmis au procureur de la République, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, comme l'ont décidé les premiers juges, M. X... n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la prétendue décision contenue dans la lettre du 27 mars 1987 ;
Sur les conclusions dirigées contre les procès-verbaux en date des 27 avril et 25 juin 1987 :
Considérant que les procès-verbaux dressés les 27 avril et 25 juin 1987 afin de constater des infractions aux règlements préfectoraux et municipaux relatifs à l'aménagement de magasins situés en bordure de voies communales et qui ont été transmis au procureur de la République constituent des actes non détachables d'une procédure judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en prononcer l'annulation ou d'en constater l'irrégularité ; que le requérant, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre lesdits procès-verbaux ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.