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10/12/1993 | FRANCE | N°106500

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 106500


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, représentée par son délégué général dûment mandaté ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1987 par laquelle le ministre de la santé a autorisé l'installation de 9 lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique à la clinique Saint-Françoi

s, sise à Châteauroux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, représentée par son délégué général dûment mandaté ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1987 par laquelle le ministre de la santé a autorisé l'installation de 9 lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique à la clinique Saint-François, sise à Châteauroux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. clinique Saint-François,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la fédération hospitalière a pour objet la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation publics ; que la circonstance que les établissements qui adhèrent à cette fédération sont regroupés en unions régionales, d'ailleurs dépourvues de la personnalité morale, ne saurait avoir pour effet de priver cet organisme de la faculté d'attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir des décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 mars 1989 qui déclare irrecevable la demande présentée par cette fédération et dirigée contre la décision du ministre de la santé du 12 août 1987 autorisant la création de 9 lits supplémentaires de gynécologie-obstétrique à la clinique Saint-François de Châteauroux doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'autorisation attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 31, en vigueur à la date de la décision attaquée, de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; qu'aux termes du premier alinéa dudit article 44 : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis des commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ;

Considérant que par décision du 12 août 1987, le ministre a autorisé la clinique Saint-François à ouvrir 9 lits de gynécologie-obstétrique dans ses locaux sis à Châteauroux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, les besoins en lits de gynécologie-obstétrique, tels que les définit l'arrêté du 25 novembre 1982 pris en application de l'article 44 susmentionné, étaient satisfaits dans le secteur considéré ; que, d'autre part, et en tout état de cause, aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre une dérogation à la carte sanitaire par application de l'article 33-1° de la loi précitée du 31 décembre 1970, ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé a autorisé la création des 9 lits de gynécologie par la clinique Saint-François à Châteauroux ;
Article 1er : Le jugement du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Limoges et la décision du 12 août 1987 du ministre de la santé sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, à la clinique Saint-François et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106500
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Santé publique et sécurité sociale - Autorisation de création d'un établissement sanitaire privé - Fédération hospitalière.

54-01-04-02-02 La fédération hospitalière qui a pour objet la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation publics a qualité pour demander l'annulation des décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1982
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 106500
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106500.19931210
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