Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1989 au secrétariat-greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 12 avril 1989 du président de la cour administrative d'appel de Nancy enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 mai 1988 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de création d'un débit de tabac au centre commercial de Saint-Sébastien à Nancy ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés repris à l'article 568 du code général des impôts : "Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration rejette systématiquement toute demande de création de débits de tabac dans les centres commerciaux et invoque à cet égard "l'accord tacite" qui aurait été conclu entre le ministre et le syndicat national des débits de tabac, l'existence d'un tel accord ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser la création d'un débit de tabac au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, le directeur général des impôts s'est fondé sur le motif tiré de la possibilité pour la clientèle du centre commercial de s'approvisionner sans difficulté dans d'autres débits de tabac ; que ce motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée et que dans l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.