Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1989 et 10 août 1989, présentés pour l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés, notifiée par lettre datée du 14 février 1989, refusant d'ordonner une enquête à effet de vérifier dans quelles conditions le fichier informatique de l'association a été saisi et se trouve conservé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordre n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une instruction pénale par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Digne que la brigade de gendarmerie de Digne a, le 22 novembre 1988, procédé à la saisie de deux copies du fichier informatisé des membres de l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE" ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles ces copies ont été réalisées et l'une d'entre elles temporairement conservée par la gendarmerie, se rattachent au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il n'appartient, par suite, qu'à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de toute autorité administrative, d'en connaître ; que, notamment la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie d'une demande du 15 janvier 1989 de l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE" tendant à ce qu'une enquête soit diligentée sur les modalités selon lesquelles ces saisies et copies avaient été effectuées et conservées, était tenue, comme elle l'a fait le 14 février 1989, de rejeter une telle demande ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont inopérants ; que la requête de l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE" doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FRATERNITE BLANCHE UNIVERSELLE", à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.