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10/12/1993 | FRANCE | N°106992

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 106992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1989 et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président ; l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la

décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1987 déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1989 et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président ; l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1987 décidant de suspendre son agrément comme organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction qui ne remplissent plus les conditions énumérées audit article, peuvent "par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation se voir interdire de recueillir cette participation" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a autorisé le ministre à déléguer le pouvoir qu'il tient de ces dispositions ;
Considérant qu'il suit de là que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1987 portant suspension de l'agrément de l'association requérante comme organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction émane d'une autorité incompétente ; que la circonstance que le préfet a agi sur instructions du ministre chargé du logement n'est pas de nature à effacer le vice d'incompétence dont est entachée sa décision ;
Considérant, dès lors, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation tant de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 1987 que du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du30 septembre 1987 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET DES SALARIES-SOCIAL LOGEMENT, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106992
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-02 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - CONTRIBUTION PATRONALE DE 1 %


Références :

Code de la construction et de l'habitation R313-22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 106992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106992.19931210
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