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10/12/1993 | FRANCE | N°107309

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1993, 107309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roger X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de son mari décédé, M. Roger X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite du maire de l'île de Houat (Morbihan) rejetant sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'importer dans l'île une v

oiturette à moteur, d'autre part, de la décision du 27 juin 1986 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roger X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de son mari décédé, M. Roger X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite du maire de l'île de Houat (Morbihan) rejetant sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'importer dans l'île une voiturette à moteur, d'autre part, de la décision du 27 juin 1986 par laquelle le maire de cette commune a refusé d'autoriser un hélicoptère à atterrir sur l'île ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Houat a refusé à M. X... l'autorisation d'utiliser une "voiturette" sur l'île de Houat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de M. X... sollicitant l'autorisation d'utiliser une "voiturette" pour ses déplacements sur l'île de Houat, où il se rendait habituellement en vacances, a été reçue en mairie de Houat le 14 janvier 1986 et que le maire de la commune en a accusé réception ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable, comme dirigée contre une décision inexistante, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 mars 1989 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions dirigées contre la décision précitée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'en refusant à M. X..., alors que celui-ci était atteint d'une grave insuffisance coronarienne et qu'il lui était impossible de se déplacer sans assistance mécanique, l'autorisation susmentionnée, le maire de Houat a édicté une interdiction qui n'était pas justifiée par la nature des troubles à l'ordre public que l'utilisation de la "voiturette" pouvait susciter ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que Mme veuve X... est en conséquence fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 1986 par laquelle le maire de Houat a refusé d'autoriser un hélicoptère à atterrir sur l'île :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ;
Considérant que la décision attaquée prise par le maire de Houat dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de police ne comporte aucune motivation ; qu'elle est, de ce fait, entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1986 par laquelle le maire de Houat a refusé d'autoriser un hélicoptère à atterrir sur l'île ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Rennes, la décision implicite par laquelle le maire de Houat a refusé à M. X... l'autorisation d'utiliser une "voiturette" et la décision du 27 juin 1986 par laquelle il a refusé à M. X... l'autorisation de se poser en hélicoptère sur l'île sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Houat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Refus d'autorisation d'atterrissage d'un hélicoptère.

01-03-01-02-01-01-01 Le refus d'un maire d'autoriser l'atterrissage d'un hélicoptère est une mesure de police qui doit être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTION DE CIRCULER - INTERDICTION ILLEGALE - Circulation d'une voiturette sur une petite île.

16-03-02-01-01-02, 49-04-01-01-01 Illégalité de l'interdiction d'utiliser une voiturette sur l'île de Houat opposée à un malade incapable de se déplacer sans assistance mécanique, qui n'est pas justifiée par la nature des troubles à l'ordre public que l'utilisation de la voiturette pouvait susciter.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Circulation d'une voiturette sur une petite île - Illégalité de l'interdiction.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 107309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107309
Numéro NOR : CETATEXT000007838001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;107309 ?
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