La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1993 | FRANCE | N°110697

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 110697


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports enregistré le 28 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1989, annulant l'arrêté du 17 février 1987 du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune d'Ampus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 19

30 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports enregistré le 28 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1989, annulant l'arrêté du 17 février 1987 du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune d'Ampus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature "A.R.P.O.N.", de l'association varoise pour la préservation, de la nature et de l'environnement "A.V.S.A.N.E." de l'union régionale du sud-est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement "U.R.N.V." et de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement "U.D.V.N." et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Ampus,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Ampus :
Considérant que la commune d'Ampus justifie d'un intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Considérant que par une décision en date du 7 décembre 1990 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 24 juillet 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice avait annulé la délibération du conseil municipal d'Ampus en date du 8 février 1987 approuvant les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la majeure partie du territoire communal et notamment à la zone NAa réservée à la création d'une unité touristique nouvelle ; que, par suite, le ministre de l'équipement du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 17 février 1987 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le terrtoire de la commune d'Ampus par voie de conséquence de l'annulation de l'approbation du plan d'occupation prononcée par son jugement susmentionné annulé par le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : "1. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés". IV - "Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels." ; que l'article L. 145-10 du même code dispose : "A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles" ;
Considérant que le village d'Ampus et une partie de ses abords sont inscrits à l'inventaire des sites, conformément aux articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 susvisée ; que le site classé de Notre-Dame de Spéluque est situé en lisière de la zone dans laquelle s'inscrit le projet d'unité touristique nouvelle, et que le périmètre de protection de ce monument est partiellement inclus dans ladite zone ; que ledit projet prévoit diverses constructions représentant une surface hors oeuvre nette de 95 000 m2, et l'édification d'un bâtiment en forme de balle de golf de 70 mètres de diamètre ; qu'il impliquera la disparition d'activités agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources en eau susceptibles d'être utilisées permettraient de subvenir à l'ensemble des besoins que ferait naître sa réalisation ; qu'il suit de là que le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet soumis à son autorisation respectait la qualité du site dans lequel il s'inscrit et les grands équilibres naturels ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Ampus est admise.
Article 2 : Le recours susvisé du ministre de l'équipement du logement et des transports est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la commune d'Ampus, à l'association régionale pour la protection des oiseaux et de la nature (A.R.P.O.N.), à l'association varoise pour la préservation de la nature, de la culture et de l'environnement (A.V.S.A.N.E.), à l'union régionale du Sud-Est pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (U.R.V.N.) et à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (U.D.V.N.).


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110697
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE -Conditions de création d'unité touristique nouvelle - Respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels (article L.145-3 du code de l'urbanisme) - Atteinte à la qualité du site et des grands équilibres naturels - Existence.

68-001-01-02-01 Porte une atteinte illégale à la qualité du site et des grands équilibres naturels le projet d'unité touristique nouvelle situé sur le territoire d'une commune dont le village et une partie des abords sont inscrits à l'inventaire des sites, qui se situe partiellement dans le périmètre d'un site classé, qui prévoit 95 000 m2 de surfaces hors oeuvre nette bâtie et l'édification d'un bâtiment en forme de balle de golf de 70 mètres de diamètre, qui impliquerait la disparition d'activités agricoles et dont les besoins en eau pourraient excéder les ressources disponibles.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, L145-10
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 110697
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110697.19931210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award