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10/12/1993 | FRANCE | N°111372

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 111372


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Campagne Jarry, ... (13111 Coudoux) ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date des 26 novembre et 4 décembre 1986 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en considération sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences-praticien hospitalier ; M. X... demand

e également que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de ...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Campagne Jarry, ... (13111 Coudoux) ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux décisions en date des 26 novembre et 4 décembre 1986 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en considération sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences-praticien hospitalier ; M. X... demande également que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 du décret du 24 février 1984 susvisé : "Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonction à la date d'effet du présent décret, titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités. Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, ne peut excéder 110 % du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante. Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers" ; qu'aux termes de l'article 91 dudit décret : "Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985, à l'exception des dispositions des articles 80 et 86 qui prennent effet à la date de publication du présent décret" ; que le décret a été publié au Journal Officiel du 25 février 1984 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées et notamment celle précisant que les assistants des universités-assistants des hôpitaux sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, que le recrutement dont il s'agit n'est pas ouvert aux assistants des universités-assistants des hôpitaux qui ne sont plus en fonctions à la date à laquelle ils déposent leur demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences-praticien hospitalier ; que, M. Georges X... dont il est constant que les fonctions d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ont pris fin avant le dépôt de sa demande d'inscription sur ladite liste d'aptitude, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences-praticien hospitalier ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111372
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 80, art. 91
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 111372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111372.19931210
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