Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant chez Mme Sylvia Y..., La Plagne à Morzine (74110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêté du 8 novembre 1988 par lequel le maire d'Essert-Romand avait ordonné son transport et son placement provisoire à l'unité de soins spécialisée de l'hôpital de Thonon-les-Bains ;
2°) d'annuler ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.344 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'alinéation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;
Considérant, en premier lieu, que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant un internement provisoire dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'il suit de là que le juge administratif n'est pas compétent pour examiner les moyens par lesquels Mme X... conteste le bien-fondé de la mesure d'internement provisoire que le maire d'Essert-Romand a prononcée à son égard ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi, la motivation ainsi exigée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté du maire d'Essert-Romand, en date du 8 novembre 1988, mentionne que Mme X..., "susceptible d'être atteinte d'aliénation mentale, constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes, suite aux incidents survenus à Essert-Romand le 16 octobre 1988" et qu'"il est urgent de prendre à l'égard de Mme X... toutes les mesures de précaution nécessaires" ; que l'arrêté attaqué vise en outre le certificat médical délivré par le Dr Z..., qui décrit avec une précision suffisante l'état de Mme X... au moment des faits ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Essert-Romand, en date du 8 novembre 1988, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait dès lors aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Essert-Romand en date du 8 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d'Essert-Romand et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.