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10/12/1993 | FRANCE | N°111666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 111666


Vu 1°) sous le n° 111 666 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES, dont le siège est situé ... et tendant à l'annulation du décret du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu, 2°) sous le n° 111 682 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1989 et 23 mars 1990 présen

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Vu 1°) sous le n° 111 666 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1989 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES, dont le siège est situé ... et tendant à l'annulation du décret du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu, 2°) sous le n° 111 682 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1989 et 23 mars 1990 présentés pour la fédération CGT de la santé et de l'action sociale dont le siège est situé ... et tendant à l'annulation du décret du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES - A.N.O.P. et de la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait que le diplôme d'Etat de psychologie scolaire fût créé par décret en Conseil des ministres ni par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que ni le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ni le ministre des affaires sociales, ni le ministre de la santé, n'avaient à prendre de mesures nécessaires à l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, l'absence de contreseing desdits ministres n'entache pas ce décret d'illégalité ;
Considérant que le visa de l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait pas à comporter le sens de l'avis rendu par ce conseil ;
Considérant que le Premier ministre pouvait légalement limiter l'accès au cycle de formation organisé dans le cadre des instituts universitaires de formation des maîtres agréés à l'issue duquel est délivré le diplôme de psychologie scolaire aux fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement du premier degré titulaires d'une licence de psychologie et prévoir que les procédures d'accès au cycle de formation seraient fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que si aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, "l'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger", aucune disposition du décret attaqué, qui a pour seul objet de créer un diplôme d'Etat de psychologie scolaire, ne prévoit que l'obtention de ce diplôme confère à son titulaire le droit de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret violerait les dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précité doit être écarté ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES - A.N.O.P. et de la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES - A.N.O.P., à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111666
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES


Références :

Décret 89-684 du 18 septembre 1989 décision attaquée confirmation
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 111666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111666.19931210
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