Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1989 et 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. DU CHENAL, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. DU CHENAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Yannick B..., de Mme Jacques de X... de Lafforet, de M. Maurice Y..., de M. Jean-Pierre Z..., de Mme Monique A..., de M. C..., les permis de construire délivrés les 22 juillet et 9 septembre 1986 à la S.A.R.L. DU CHENAL par le maire de la Trinité-sur-Mer ;
2°) rejette la demande présentée par M. Yannick B... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A.R.L. DU CHENAL,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Trinité-sur-Mer : "La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous travaux d'adaptation" ; qu'en vertu de l'article UA10 du même règlement, dans le secteur UAa, les hauteurs maximales mesurées au faîtage et à l'égout de toiture sont fixées respectivement à 11 mètres et à 6 mètres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis en date du 22 juillet 1986 et le permis modificatif en date du 9 septembre 1986, mesurée à compter du sol naturel tel qu'il existait auxdites dates, dépasse, en certains points du bâtiment, les hauteurs maximales de 11 mètres au faîtage et de 6 mètres à l'égout de toiture fixées par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aucune dérogation aux règles de hauteurs maximales prévues par l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Trinité-sur-Mer n'a été accordée à la S.A.R.L. DU CHENAL et n'aurait d'ailleurs pu l'être, ces dérogations ne pouvant en raison de leur importance, être regardées comme constituant des adaptations mineures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DU CHENAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les permis de construire que le maire de la Trinité-sur-Mer lui a délivrés le 22 juillet 1986 et le 9 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DU CHENAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. DU CHENAL, à la commune de la Trinité-sur-Mer, à M. Yannick B..., à Mme Jacques de X... de Lafforet, à M. Maurice Y..., à M. Jean-Pierre Z..., à Mme Monique A..., à M. C... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.