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10/12/1993 | FRANCE | N°112640

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 112640


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1988 du maire de Montbrison portant interdiction de la circulation automobile et du stationnement dans le passage reliant la rue Sauvage et la rue de La Garde ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1988 du maire de Montbrison portant interdiction de la circulation automobile et du stationnement dans le passage reliant la rue Sauvage et la rue de La Garde ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du maire de Montbrison,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment "1°) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le passage de La Garde reliant deux voies ouvertes au public du lotissement des Claies à Montbrison (Loire), destiné par le lotisseur à la seule circulation des piétons, a cependant été emprunté par des véhicules à moteur ; qu'après l'installation, d'un côté, d'une barrière métallique et à la suite d'une nouvelle pétition d'habitants du quartier, le maire a ordonné la pose, de l'autre côté du passage, d'une seconde chicane ; que, par arrêté municipal du 9 décembre 1988, ont été interdits toute circulation automobile et tout stationnement dans le passage de La Garde ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour prendre l'arrêté litigieux, sur la destination exclusivement piétonnière, en raison de sa configuration, du passage de La Garde et sur les risques soulignés dans les pétitions que lui avaient adressées les résidents du lotissement, le maire de Montbrison se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que si la propriété du requérant, composée d'un logement et d'un jardin attenant, donne en partie sur le passage de La Garde, il est constant que l'entrée du logement de M. X... est située au 14 de la rue de La Garde, laquelle est ouverte à la circulation automobile ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la fermeture du passage le prive des possibilités d'accès à sa propriété auxquelles il est en droit de prétendre ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué, interdisant la circulation et le stationnement des automobiles dans le passage de La Garde et prévoyant, pour assurer le respect de cette interdiction, l'installation par les services municipaux de chicanes aux deux extrémités de ce dernier, a été pris postérieurement à la pose de ces dispositifs, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la mention, dans le jugement attaqué, du 11 mars 1984 au lieu du 11 mars 1988 comme date du recours gracieux formé par M. X..., résulte d'une erreur purement matérielle et n'entache ce jugement d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 1989, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1988 du maire de Montbrison ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Montbrison et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112640
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 112640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112640.19931210
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