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10/12/1993 | FRANCE | N°114917

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 114917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1990 et le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant ... de Bouillon, Bât. B appartement 9, à Clermont-Ferrand (63000) ; M. Philippe Z... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule les jugements en date des 28 novembre 1988 et 13 juin 1989 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a, respectivement, ordonné un supplément d'instruction et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1987 du recteur de l'acad

émie de Dijon le radiant de la liste d'admission à l'école normale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1990 et le 18 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Z..., demeurant ... de Bouillon, Bât. B appartement 9, à Clermont-Ferrand (63000) ; M. Philippe Z... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule les jugements en date des 28 novembre 1988 et 13 juin 1989 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a, respectivement, ordonné un supplément d'instruction et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1987 du recteur de l'académie de Dijon le radiant de la liste d'admission à l'école normale d'instituteurs et rapportant sa nomination, ensemble la décision du 10 février 1988 rejetant son recours gracieux ;
2/ annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Philippe Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le jugement du 28 novembre 1988 du tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Dijon était tenu de rejeter les conclusions de M. Philippe Z... tendant à ce qu'il ordonne sa réintégration ;
Considérant qu'en ordonnant la communication des rapports des médecins agréés sur l'aptitude de M. Philippe Z... aux fonctions d'instituteur, qui était nécessaire à la solution de litige, le tribunal administratif n'a pas pris une mesure frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 1988 du tribunal administratif de Dijon ;
En ce qui concerne le jugement du même tribunal en date du 13 juin 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 5° s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; que l'article 10 premier et deuxième alinéa du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs dispose : "La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur. Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises" ;

Considérant que si le Dr X..., dans son rapport d'expertise établi le 21 octobre 1987, a relevé dans la personnalité du requérant des traits qu'il a estimés défavorables à l'exercice du métier d'enseignant, une seconde expertise, effectuée par le Dr Y... le 29 janvier 1988, a constaté que l'intéressé ne présente aucune affection psychique ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que M. Philippe Z... présente une maladie ou une infirmitéincompatible avec l'exercice des fonctions d'instituteur ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 1989, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1987 du recteur de l'académie de Dijon rapportant, pour cause d'inaptitude physique, sa nomination en qualité d'élève instituteur et de la décision du 10 février 1988 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ;
Annulation du jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif de Dijon, de l'arrêté du 20 novembre 1987 et de la décision du 10 février 1988 du recteur de l'académie de Dijon ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114917
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 114917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114917.19931210
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