Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présentée pour la COMMUNE D'ATTICHES (Nord) ; la COMMUNE D'ATTICHES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X..., le 28 août 1986, par le maire d'Attiches pour une parcelle cadastrée B 586 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ATTICHES et de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en date du 28 août 1986 déclarant non constructible la parcelle n° B 586 d'une superficie de 1 735 mètres carrés dont il est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE D'ATTICHES, M. André X... a invoqué, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 5 juin 1985 et seul opposable aux tiers ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégal l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 juillet 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE D'ATTICHES a classé la parcelle appartenant à M. X... dans la zone naturelle NC où ne sont admises que les occupations du sol ayant un rapport direct avec l'agriculture ; que cette parcelle est enclavée entre des terrains sur lesquels plusieurs constructions ont déjà été autorisées et est desservie par l'ensemble des équipements publics de la rue du Moulin ; que les sites et paysages environnants, situés à l'arrière de ladite parcelle, ne présentent, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ATTICHES, aucun caractère particulier ; que l'appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du plan d'occupation des sols d'ATTICHES en incluant ladite parcelle dans la zone NC, est entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, la COMMUNE D'ATTICHES n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Lille a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 28 août 1986 à M. X... pour la parcelle B. 586 ;
Article 1er : La requête formée par la COMMUNE D'ATTICHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ATTICHES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.