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10/12/1993 | FRANCE | N°116488

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 116488


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, l'ordonnance en date du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant cette cour par M. Sekou X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Sekou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 1er février 1990

par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, l'ordonnance en date du 2 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant cette cour par M. Sekou X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Sekou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 11 février 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali relative à la circulation des personnes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger ... qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ; qu'aux termes de l'article R.341-1, premier alinéa, du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.762-1, premier alinéa du même code : "Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. Sekou X... se déclarait "artiste musicien indépendant", il ressort des pièces du dossier qu'il entendait tirer une partie au moins des revenus nécessaires à sa subsistance de rémunérations perçues en contrepartie de sa participation à des spectacles et revêtant le caractère de salaires ; que, par suite, le préfet de police de Paris a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article R.341-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sekou X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du préfet de police de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Sekou X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sekou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116488
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code du travail R341-1, L762-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 116488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116488.19931210
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