Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE (S.N.U.D.I.-F.O.), dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 9 juillet 1990 tendant à l'annulation du sixième alinéa de sa note de service n° 89/397 du 26 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant, par une note de service du 26 décembre 1989, que les dispositions budgétaires pour l'année 1990 permettaient d'achever de transformer les emplois de directeurs d'écoles maternelles et primaires en application des dispositions du décret susvisé du 24 février 1989, mettant ainsi un terme anticipé aux dispositions transitoires applicables dans la limite des emplois budgétaires disponibles, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à donner à ses services une information et à indiquer, notamment dans l'alinéa 6 de la note de service susvisée, les actes de gestion qui en résultaient pour les autorités académiques, dans le cadre de la réglementation en vigueur fixant le nouveau statut des directeurs d'école ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre l'alinéa 6 de la note de service ci-dessus mentionnée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale.