Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décison du 2 septembre 1988 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Mahmoud X... ,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Mahmoud X..., de nationalité jordanienne, qui a demandé sa naturalisation le 3 juin 1987, résidait en France depuis 1982 pour y poursuivre des études supérieures ; que si cette seule circonstance ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, il résulte des pièces du dossier qu'il exerçait, en outre, en France depuis 1982, une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il était propriétaire de son logement ; qu'ayant ainsi transporté en France le centre de ses intérêts, il remplissait la condition de résidence susrappelée ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mai 1990, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Mahmoud X..., annulé sa décision du 2 septembre 1988 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.