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10/12/1993 | FRANCE | N°119050

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 119050


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1989 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa candidature au concours de chef d'établissement de première catégorie, session 1988 ;
2°) annule ladite décision du ministre de l'éducation nationale en date du 27 janvier 1989 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mod...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1989 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa candidature au concours de chef d'établissement de première catégorie, session 1988 ;
2°) annule ladite décision du ministre de l'éducation nationale en date du 27 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n° 87-528 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-343 du 11 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le recrutement des membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale s'effectue notamment, suivant les termes de l'article 4 du décret susvisé du 11 avril 1988 : " ... 1°) Par voie de concours ouverts aux candidats ... justifiant de plus de cinq années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ... énumérés aux articles 7, 8 et 9 ci-après ..." ; que, selon l'article 7 du décret susmentionné, les professeurs agrégés peuvent se présenter à ce concours et que les candidats ainsi recrutés sont, à l'issue du stage, selon les dispositions de l'article 12, "soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le concours susmentionné n'est ouvert qu'aux fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'Etat au moment de leur inscription au concours de recrutement ; que la circonstance que le décret susmentionné soit applicable aux établissements situés dans des territoires d'Outre-Mer, en vertu des dispositions de son article 38, n'emporte pas qu'il soit applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux ; que, dès lors, M. X..., qui a démissionné du corps des professeurs agrégés de l'Etat depuis le 1er mars 1980, ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 11 avril 1988 pour être autorisé à concourir ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ni cette loi, ni la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont applicables aux fonctionnaires et agents des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles instituent une mobilité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale et prévoient l'ouverture des concours d'accès internes à la fonction publique de l'Etat aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le décret du 11 avril 1988 précité et la décision attaquée méconnaîtraient ces dernières dispositions des lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 sont inopérants ;

Considérant enfin que si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'admission à concourir de M. X..., ni les résultats des épreuves d'admissibilité qui lui ont été notifiés par lettres des 21 décembre 1988 et 2 janvier 1989 le convoquant aux épreuves orales fixées au 23 janvier 1989 aient fait l'objet d'une publication ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision d'autoriser M. X... à concourir était illégale ; que, par suite, cette décision pouvait être retirée jusqu'à l'expiration du délai de recours courant à compter de la publication d'une décision déclarant l'intéressé admis à un concours ; que cette décision de retrait, intervenue le 29 janvier 1989, n'était dès lors pas entachée d'illégalité par ce motif ;
Considérant qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1989 du ministre de l'éducation nationale lui retirant le bénéficie de son admission à participer aux épreuves du concours en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119050
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Décret 83-343 du 11 avril 1988 art. 4, art. 7, art. 12, art. 38
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 119050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119050.19931210
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