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10/12/1993 | FRANCE | N°119145

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 119145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège est à la Sorbonne, rue des Ecoles à Paris (75005), agissant poursuites et diligences de son président en exercice ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des

tablissements d'enseignement à l'étranger ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège est à la Sorbonne, rue des Ecoles à Paris (75005), agissant poursuites et diligences de son président en exercice ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que le décret attaqué se borne à fixer les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des fonctionnaires placés en position de détachement auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger ; que ce décret n'est pas au nombre des décrets fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires qui, en application de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984, doivent être pris en Conseil d'Etat ; qu'en particulier ni les dispositions des articles 4 à 12 du décret, qui déterminent la nature, les modalités et conditions de versement des émoluments des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, ni celles des dispositions des articles 13 et 14, qui traitent de la rémunération de ces personnels au cours des congés de formation, ni celles des articles 15, 16 et 17, qui ont trait aux modalités de rémunération de ces personnels au cours des congés administratifs, de maladie ou de maternité, ne présentent de caractère statutaire ; qu'elles pouvaient dès lors être légalement instituées par décret simple ;
Considérant, en outre, que le décret attaqué ayant pour objet de régir la situation de personnels d'Etat détachés auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger, la fédération requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.584-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les mesures nécessaires à l'application du livre V du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales ; que par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
En ce qui concerne la consultation du comité technique paritaire :

Considérant que la circonstance, alléguée par la fédération requérante, que la nomination de Mme X... comme membre suppléant du comité technique paritaire de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères serait entachée d'irrégularité, ne saurait, eu égard à la composition du comité, à son objet et aux conditions dans lesquelles il a délibéré, avoir vicié l'avis qu'il a émis le 22 mai 1990, dès lors qu'il est constant que Mme X... n'a pas participé à la séance du comité qui a délibéré du projet de décret ;
Sur la légalité interne :
Sur l'ensemble des dispositions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué organise pour les personnels détachés auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger un régime de rémunération particulier, qui déroge au régime prévu par le décret du 28 mars 1967 susvisé ; que les conditions d'exercice des fonctions de cette catégorie de personnels, conditions qui diffèrent de celles d'autres agents de l'Etat en service à l'étranger, sont de nature à justifier légalement un tel régime dérogatoire ; que par suite la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir à cet égard que les dispositions du décret attaqué porteraient atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, en second lieu, que le régime mis en place par le décret attaqué diffère selon que les personnels ont été recrutés dans le pays d'affectation ou hors du pays d'affectation ; qu'il prévoit ainsi notamment que les personnels dits résidents percevront une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement alors que les personnels dits expatriés percevront une indemnité mensuelle d'expatriation assortie, le cas échéant, de majorations familiales ;

Considérant que l'indemnité d'expatriation réservée aux seuls agents dits expatriés a pour objet de compenser les charges liées à l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de service ; qu'une indemnité de cette nature peut légalement varier lorsque varient les conditions d'exercice des fonctions ; que ces conditions sont différentes selon que les agents ont été recrutés ou non sur place ; que par suite la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, en ce qu'il distingue entre les personnels expatriés ayant droit à l'indemnité d'expatriation et les personnels résidents percevant l'indemnité de résidence, serait entaché de discrimination illégale ;
Sur les dispositions de l'article 14 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 du décret en Conseil d'Etat du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : "Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités" ; que l'article 13 du décret attaqué prévoit que les agents expatriés, appelés à suivre un stage de formation en France, sont régis par les dispositions de l'article 14 du décret attaqué ; qu'aux termes de cet article 14 : "L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché. Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 juin 1985 renvoient à un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique le soin de déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles les agents suivant une formation conservent leurs indemnités ; que le décret attaqué, qui est contresigné par les ministres qui auraient été compétents pour prendre par voie d'arrêté les mesures prévues par le décret du 14 juin 1985, ne pouvait, sans dénaturer la règle du maintien des indemnités au cours de la période de formation posée par le décret en Conseil d'Etat, décider de réduire de 50 % le montant des éléments de rémunération autres que le traitement indiciaire pour les séjours de formation d'une durée excédant quinze jours ; que la fédération requérante est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation de l'article 14 du décret attaqué ;
Sur les dispositions de l'article 16 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 le fonctionnaire en activité perçoit, au cours de congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder un an, l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; que ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 régissent les droits à congés des fonctionnaires en activité de service dans leur corps d'origine et ne sont pas applicables à la situation des fonctionnaires détachés dans leur emploi de détachement ; que le décret attaqué précise, par son article 1er, qu'il fixe les modalités de rémunération des personnels placés en position de détachement pour servir dans des établissements d'enseignement situés à l'étranger ; qu'ainsi la fédération requérante ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation des dispositions de l'article 16 du décret attaqué, des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur les dispositions de l'article 19 du décret attaqué :

Considérant que l'article 19 du décret attaqué prévoit qu'une indemnité différentielle sera versée aux agents expatriés en service à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du décret si leur rémunération se révèle inférieure à celle qu'ils auraient perçue au titre du précédent régime ; que cette indemnité sera résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de cette rémunération et sera supprimée à l'expiration du détachement en cours ; que ces dispositions, qui modifient pour l'avenir un régime de rémunération applicable à des agents placés dans une situation statutaire et réglementaire ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est fondée à demander que l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 14 du décret attaqué, en tant que cet article a réduit de 50 % les éléments de rémunération autres que le traitement indiciaire lors de séjours de formation professionnelle passés en France qui excèdent quinze jours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 14 du décret du 31 mai 1990 est annulé en tant que cet article a réduit de 50 % les éléments de rémunération autres que le traitement indiciaire lors de séjours de formation professionnelle passés en France qui excèdent quinze jours.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme de 10 000 F au titre des frais exposés pour elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119145
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Rémunération - (1) Régime particulier des personnels détachés auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger - (2) Régime de rémunération institué par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement situés à l'étranger - Régime diffèrent selon le lieu de recrutement des personnels.

01-04-03-03-02(1), 36-02-05-01(1), 36-08-01(1) Les conditions d'exercice des fonctions des personnels détachés auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger, conditions qui diffèrent de celles d'autres agents de l'Etat en service à l'étranger, sont de nature à justifier légalement, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, un régime de rémunération particulier qui déroge au régime prévu par le décret du 28 mars 1967.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE - Régime de rémunération institué par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 pour les personnels des établissements d'enseignement à l'étranger - (1) Légalité du régime particulier de rémunération des personnels détachés auprès d'établissements d'enseignement par rapport à d'autres personnels servant à l'étranger - (2) Légalité de la différenciation selon le lieu de recrutement des personnels.

01-04-03-03-02(2), 36-02-05-01(2), 36-08-01(2) Les personnels des établissements d'enseignement à l'étranger exercent leurs fonctions dans des conditions différentes selon qu'ils ont été recrutés ou non sur place. Cette différence justifie légalement, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, que ces deux catégories de personnels perçoivent les uns l'indemnité de résidence, les autres l'indemnité d'expatriation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Régime de rémunération institué par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 pour les personnels des établissements d'enseignement à l'étranger - (1) Régime particulier de rémunération des personnels détachés auprès d'établissements d'enseignement situés à l'étranger - Violation de l'égalité entre agents servant à l'étranger - Absence - (2) Différenciation selon le lieu de recrutement des personnels - Violation du principe d'égalité - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L584-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 7
Décret 90-469 du 31 mai 1990 art. 14 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 119145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119145.19931210
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