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10/12/1993 | FRANCE | N°119659

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 119659


Vu, 1°) sous le n° 119 659, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 22 février 1989 par laquelle le préfet de Vendée a autorisé Mme X... à ouvrir une pharmacie à Olonne-sur-Mer ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 119 690, la requête enregistrée le 6 septembr

e 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mm...

Vu, 1°) sous le n° 119 659, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 22 février 1989 par laquelle le préfet de Vendée a autorisé Mme X... à ouvrir une pharmacie à Olonne-sur-Mer ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 119 690, la requête enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Elizabeth X..., demeurant chez Me Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 22 février 1989 par laquelle le préfet de Vendée a autorisé Mme X... à ouvrir une pharmacie à Olonne-sur-Mer ;
- de rejeter la demande de Mme Y... ;
- d'annuler le jugement précité en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Mme Y... à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Béatrice Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de Mme X... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs demandes de dérogation pour l'ouverture d'officines nouvelles de pharmacie dans une localité et lorsqu'elles estiment, eu égard aux dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique ne pouvoir accorder qu'une seule dérogation, les autorités compétentes sont légalement tenues d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, pour apprécier l'antériorité des candidatures en présence, il convient de se placer aux dates auxquelles les intéressés ont respectivement pour la première fois posé régulièrement leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ; que, toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 susmentionné, le préfet décide d'accorder une dérogation aux règles normales de l'octroi des licences en raison d'un accroissement des besoins de la population dans le quartier d'une ville, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence pour l'ouverture d'une officine non dans la localité mais dans le quartier où il est prévu d'accorder une dérogation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement indiqué par Mme X..., dans la demande d'autorisation qu'elle a présentée les 8 août 1986 et 3 mai 1987 pour la création de son officine rue Georges Clémenceau à Olonne-les-Bains, est situé dans un quartier qui, d'une part, délimité à l'ouest par le chenal, au nord par les voies de desserte de la Bréchoire et de la Garnaudière, au sud par la limite de la commune est séparé du reste de l'agglomération par la voie ferrée à l'est et qui d'autre part est traversé par un axe de circulation important ; qu'il est par sa situation, son étendue et ses conditions de desserte distinct du quartier où se trouve l'emplacement indiqué par Mme Y... dans la demande de création d'officine à titre dérogatoire qu'elle a déposée les 13 novembre 1985 et situé rue d'Olonne entre le Vieux-Bourg et la partie sud de la commune d'Olonne-sur-Mer ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'antériorité de la demande de Mme Y..., qui souhaitait s'installer dans un quartier différent, pour annuler la décision du préfet de la Vendée en date du 22 février 1989 autorisant par dérogation Mme X... à ouvrir une officine de pharmacie ... à Olonne-sur-Mer ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, Mme Y... s'est bornée à invoquer l'erreur de droit commise par le préfet de la Vendée en méconnaissant l'antériorité de sa demande ; que les moyens tirés du caractère incomplet du dossier présenté par Mme X... à l'appui de sa demande de création d'officine en ce qu'il ne comportait pas un permis de construire valable, et de l'irrégularité des consultations préalables à la décision préfectorale du 22 février 1989 se fondent sur une cause juridique différente de celle sur laquelle repose le moyen soulevé dans la demande initiale ; qu'ils n'ont été présentés que dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont donc pas recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au nombre des habitants permanents et à l'importance de la population saisonnière séjournant dans la commune notamment dans les campings situés dans le quartier susceptible d'être desservie par la nouvelle officine, et à leur éloignement des officines existantes, les besoins de la population résidente et saisonnière, qui ont été exactement évalués par le préfet de la Vendée, étaient de nature à justifier la création par dérogation de l'officine de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Vendée en date du 22 février 1989 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions législatives précitées font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MmePacaud et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 119659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119659
Numéro NOR : CETATEXT000007838885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;119659 ?
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