Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 10 août 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de qualification en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... sa demande de qualification en chirurgie générale au motif d'une insuffisance de titres dans cette discipline et qu'il ne justifiait pas de fonctions dans des postes à responsabilité, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusionsdu conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.