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10/12/1993 | FRANCE | N°121132

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 121132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 27 juin 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 27 juin 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Bernard X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par la décision attaquée du 27 juin 1990, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a jugé que le fait pour M. X... d'avoir continué à soigner des assurés sociaux alors que par une précédente décision de la section des assurances sociales de ce conseil national, il avait été frappé de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux au cours de cette période, constituait un manquement à l'honneur et à la probité et n'était par suite pas couvert par la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis aux juges du fond, les fautes professionnelles retenues à l'encontre de M. X... qui n'a donné des soins qu'à quatre patients dont la qualité d'assuré social n'était pas établie et qui a cessé ses agissements dès que le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins lui a fait part de ses observations, ne présentent pas le caractère d'un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de l'amnistie instituée par la loi précitée et à demander par ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 27 juin 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121132
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Poursuite des soins malgré une précédente interdiction - Prise en compte des particularités de l'espèce (1).

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-01 Médecin frappé, par une précédente décision, de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, et ayant cependant donné des soins au cours de cette période. Cette faute professionnelle ne présente pas le caractère d'un manquement à l'honneur et à la probité, dès lors que ce médecin n'a donné des soins qu'à quatre patients dont la qualité d'assuré social n'était pas établie et a cessé ses agissements dès que le conseil départemental de l'ordre lui a fait part de ses observations (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Poursuite des soins malgré une précédente interdiction - Soins donnés à quatre patients seulement et cessés dès réception des observations de l'ordre.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

1.

Rappr. décision du même jour, Avril, aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 121132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121132.19931210
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