Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision du président de l'Université de Rennes I relative à l'implantation du service qu'il dirige en tant qu'elle concerne l'une des pièces de ces locaux et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les travaux effectués dans certains locaux de l'Université Rennes I étaient achevés à la date à laquelle le tribunal administratif de Rennes a prononcé le jugement attaqué ; que, dès lors, ce tribunal ne pouvait que constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. X..., en ce qui concernait lesdits travaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes de surseoir à l'exécution d'une décision du président de l'Université de RennesI modifiant les locaux affectés au service d'enseignement et de recherche qu'il dirige ; que cette mesure d'organisation du service ne porte pas atteinte aux prérogatives de M. X... en sa qualité de professeur ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé les moyens du requérant, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Rennes I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.