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10/12/1993 | FRANCE | N°122393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 122393


Vu le jugement en date du 6 décembre 1990, enregistré le 15 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1988, présentée par M. X..., demeurant Lycée Descartes B.P. 768 à Rabat (Maroc), tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 1988 p

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Vu le jugement en date du 6 décembre 1990, enregistré le 15 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 novembre 1988, présentée par M. X..., demeurant Lycée Descartes B.P. 768 à Rabat (Maroc), tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 1988 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié de la liste des candidats aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne d'histoire-géographie de l'année 1988 et tendant à l'annulation des résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986, portant statut des professeurs certifiés : "Peuvent se présenter au concours interne : 1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale. Les uns et les autres doivent : ...c) Avoir accompli cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis. L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ..." ; que la référence faite par ces dispositions aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux agents non titulaires servant respectivement auprès d'Etats étrangers, dans le cadre de la coopération culturelle, scientifique et technique, et dans des établissements ou organismes d'enseignement à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, s'applique à la détermination des services accomplis par l'ensemble des agents y compris les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été placé en service détaché auprès du ministre des relations extérieures puis du ministre des affaires étrangères pour enseigner dans des établissements d'enseignement de la Côte-d'Ivoire, puis du Maroc, depuis le 1er octobre 1982 jusqu'au 31 août 1988 ; que ces services n'ont été accomplis ni dans le cadre de la coopération, ni dans des établissements à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé était un enseignant titulaire lors de son détachement, ils ne pouvaient légalement être pris en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour participer au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 1988 ; que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait que le radier de la liste des candidats admissibles ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les autres moyens de la requête de M. X... sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 8 juillet 1988 et de la délibération arrêtant les résultats du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section histoire-géographie, organisées au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 122393
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 9
Décret 86-488 du 14 mars 1986
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 122393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122393.19931210
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