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10/12/1993 | FRANCE | N°122978

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 122978


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 novembre 1990, qui a annulé une décision, en date du 7 juillet 1989, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté le recours hiérarchique formé par la Fondation Paul Parquet contre la décision du 10 janvier 1989 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute d

e Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 novembre 1990, qui a annulé une décision, en date du 7 juillet 1989, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté le recours hiérarchique formé par la Fondation Paul Parquet contre la décision du 10 janvier 1989 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit être en rapport ni avec ses fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 4 novembre 1988, des plats destinés à l'alimentation des enfants en bas âge de l'établissement social pour nourrissons et jeunes enfants fragiles de la Fondation Paul Parquet, ont été portés aux surveillantes chargées de les distribuer dans un état qui les rendait impropres à la consommation ; que ces plats avaient été préparés dans le service dont Mme X..., chef biberonnière, avait la responsabilité ; que, la directrice de l'établissement ayant demandé à Mme X... de procéder à la confection de nouveaux repas, celle-ci s'en est acquittée sans respecter les règles élémentaires d'hygiène ; qu'au cours des deux années précédentes, il a été constaté, à plusieurs reprises, que les aliments servant à la confection des repas des enfants étaient préparés dans des conditions d'hygiène défectueuses ; que Mme X... a d'ailleurs précisé, lors d'une réunion tenue le 13 juin 1988, qu'elle ne respectait pas les proportions indiquées par les médecins dans le dosage des aliments ; que l'accumulation de ces faits révèle un comportement incompatible avec les exigences d'une fonction, susceptible de mettre en danger de jeunes enfants à la santé particulièrement fragile, et constitue ainsi un fait d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X... ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la mesure de licenciement pour faute envisagée par la Fondation Paul Parquet à l'encontre de Mme Carmen X..., ait présenté un lien avec les fonctions syndicales exercées par l'intéressée ; que, ni la circonstance que Mme X... ait procédé à un affichage le jour des faits incriminés, ni l'existence de conflits antérieurs entre son mari et l'établissement, ne sont de nature à établir un tel lien ;
Considérant, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 novembre 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 7 juillet 1989, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours gracieux formé par la Fondation Paul Parquet contre la décision de l'inspecteur du travail, en date du 10 janvier 1989, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de Mme Carmen X... ;
Article 1er : La requête de Mme Carmen X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122978
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L421-18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 122978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122978.19931210
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