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10/12/1993 | FRANCE | N°124280

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 124280


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentés par MM. X... et METRICH domiciliés à l'Université de Nancy II, BP 3397 à Nancy cédex (54015) ; MM. X... et METRICH demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 10 janvier 1991 portant déclaration de vacances d'emplois des professeurs des universités ;
2°) déclare qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s

eptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentés par MM. X... et METRICH domiciliés à l'Université de Nancy II, BP 3397 à Nancy cédex (54015) ; MM. X... et METRICH demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 10 janvier 1991 portant déclaration de vacances d'emplois des professeurs des universités ;
2°) déclare qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et les fins de non recevoir opposées par le Ministre d'état, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié au Journal Officiel de la République française du 17 janvier 1991 ; que la requête susvisée a été enregistrée le 20 mars 1991 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de MM. X... et METRICH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et METRICH et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124280
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 124280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124280.19931210
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