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10/12/1993 | FRANCE | N°124529

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 124529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE, dont le siège est à Saint-Marcel-les-Sauzet (26740), représentée par son gérant en exercice, M. X... ; la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de l'office public d'habita

tions à loyer modéré de Montélimar du 20 octobre 1988 écartant son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE, dont le siège est à Saint-Marcel-les-Sauzet (26740), représentée par son gérant en exercice, M. X... ; la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montélimar du 20 octobre 1988 écartant son offre, d'autre part, à la condamnation de l'office au paiement de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1988 et de condamner l'office à lui allouer la somme de 100 000 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.433-4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, notamment son article 49 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE et de Me Boulloche, avocat de l'OPHLM de Montélimar,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.433-4 du code de la construction et de l'habitation : "Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités locales et leurs établissements publics et, notamment, par le livre III du code des marchés publics" ; que l'article 256 dudit code prescrit que : "Les soumissions et offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration souscrite par la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE ne comporte pas la signature de son gérant non plus que celle d'un mandataire dûment habilité antérieurement à la présentation de la soumission ; que cette irrégularité, à laquelle il n'a pas été remédié avant la date limite de dépôt des offres, revêt un caractère substantiel ; que la commission d'appel d'offres était ainsi tenue de rejeter l'offre dont elle se trouvait irrégulièrement saisie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fît obligation d'inviter l'entreprise à régulariser la présentation de sa soumission ; que sont par suite inopérants les moyens relatifs à la pertinence d'autres motifs de rejet de l'offre ou à la régularité de la composition de la commission lors de sa séance du 20 octobre 1988 ;
Considérant, dans ces conditions, que la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 1988 rejetant son offre et, d'autre part, à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Montélimar au paiement de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Montélimar et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124529
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R433-4
Code des marchés publics 256


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 124529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124529.19931210
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