Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Etienne Z... et autres, a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 3 avril 1990 du comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise approuvant le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Z... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) déclare qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéa de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme : "Les communes confient ... l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur soit à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet. Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article." ; que la révision du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise a été confiée au syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise (S.E.P.A.L), créé à cet effet entre la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (C.O.U.R.L.Y.) et seize communes de l'agglomération lyonnaise n'appartenant pas à cette communauté ; que, par une délibération du 3 avril 1990, le comité du S.E.P.A.L. a approuvé le schéma directeur révisé de l'agglomération lyonnaise ;
Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON :
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à un schéma directeur, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON doit être regardée comme justifiant d'un intérêt auquel préjudicie l'annulation de la délibération en date du 3 avril 1990 par laquelle le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise a approuvé le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise ; que, dès lors, la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui avait été mise en cause en première instance, dirigée contre le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé cette annulation est recevable ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération du 15 juin 1989 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a élu ses représentants au comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise a été régulièrement publiée ; que cette délibération, qui n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux, est donc devenue définitive ; que, dès lors, M. Z... et autres n'étaient pas fondés à se prévaloir des irrégularités qui ont entaché cette élection pour soutenir que la délibération du 3 avril 1990 par laquelle le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise a approuvé le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise était irrégulière ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les représentants de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise n'ont pas été élus au scrutin secret pour annuler cette délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Z... et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juin 1985 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la création d'un syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise ne viserait pas de délibérations de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les délibérations des collectivités visées par cet arrêté ne préciseraient pas le siège du syndicat en violation de l'article L.163-2 du code des communes manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.165-7 du code des communes : "Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivant : 1°) ... schémas directeurs, les conseils municipaux devant être saisis pour avis" ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON était compétente pour créer avec les communes concernées par le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise et situées hors du périmètre de la communauté un syndicat mixte d'études et de programmation et lui confier l'ensemble de la procédure de révision de ce schéma directeur ;
Considérant que la circonstance que le maire du 7ème arrondissement de Lyon aurait adressé au syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise son avis sur le projet de schéma directeur est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise n'aurait pas soumis pour avis à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON son projet de schéma directeur en violation de l'article L.122-12 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la communauté urbaine n'a pas délibéré sur ce projet dans les trois mois suivant sa réception est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que les orientations du schéma directeur révisé, telles qu'elles ont été élaborées par le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et soumises, en vertu de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, à l'avis des conseils municipaux ainsi qu'à l'avis du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, n'ont pas été modifiées par le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise ; que, si le schéma directeur révisé, tel qu'il a été approuvé par la délibération attaquée, a subi certaines modifications par rapport au projet initial, ces modifications, qui ne mettent pas en cause l'économie générale du projet, n'obligeaient pas le comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise à procéder à nouveau à la concertation prévue par l'article L.122-1-2 précité du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que si M. X... soutient que le schéma directeur révisé ne prend pas suffisamment en compte les risques technologiques majeurs, en violation de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, s'il est constant que le schéma directeur élaboré en 1978 était fondé sur des prévisions sur l'évolution de la population de l'agglomération lyonnaise qui se sont révélées excessives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du schéma directeur révisé aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'ils ont faite des besoins en logement dans l'agglomération lyonnaise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L.110 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la zone maraichère de Caluire et Cuire Rillieux ainsi qu'une partie de la zone des Monts d'Or en territoire urbain, une autre partie des Monts d'Or, dans laquelle avait été prévu un projet de parc naturel, en site naturel inaltérable, le secteur du port E. Herriot en zone à urbaniser et le site de Mirbel Jonage en espace d'intérêt paysager et en prévoyant la réalisation d'un boulevard urbain à l'ouest de Lyon, les auteurs du schéma directeur aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une part, de l'équilibre à préserver entre l'extension urbaine et l'exercice des activités agricoles et économiques, d'autre part, des besoins ou des nécessités de la protection de l'environnement et des espaces verts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 3 avril 1990 du comité du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise approuvant le schéma directeur de cette agglomération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association de sauvegarde des espaces verts du Mont d'Or, M. Z..., l'association pour la préservation de l'Ouest Lyonnais, Mme Y..., M. X... et l'association de sauvegarde de l'ouest lyonnais devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à l'association de sauvegarde des espaces verts du Mont d'Or, à M. Z..., à l'association pour la préservation de l'Ouest Lyonnais, à Mme Y..., à M. X..., à l'association de sauvegarde de l'ouest lyonnais et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.