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10/12/1993 | FRANCE | N°126287

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 126287


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 12 juillet 1990, refusant à Mme X... l'attribution pour son fils d'une bourse d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 5

4-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 12 juillet 1990, refusant à Mme X... l'attribution pour son fils d'une bourse d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 1990, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour son fils, au motif que l'éloignement entre son domicile habituel et la ville de Strasbourg, où celui-ci poursuivait ses études, ne pouvait être pris en compte en application du barème national ;
Considérant que la circulaire ministérielle du 9 avril 1990 relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1990-1991, des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, prévoit la prise en compte de différentes charges ou contraintes supportées par la famille de l'étudiant dans la détermination du niveau de ressources servant de fondement à l'attribution d'une bourse ;
Considérant que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose que : "Des décrets et des arrêtés ministériels règleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 12 juillet 1990, sur l'illégalité de la circulaire susmentionnée en raison de l'incompétence de son auteur ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne définit les modalités de calcul de la distance séparant le domicile habituel de l'étudiant de la ville universitaire où il poursuit ses études dont la circulaire précitée prescrit dans certains cas la prise en compte ; que, par suite, le recteur, qui n'était pas tenu de prendre en considération les distances ferroviaires, a pu légalement retenir une évaluation effectuée par l'INSEE ; que, dès lors, le moyen selon lequel le recteur ne pouvait, pour rejeter la demande de Mme X..., se fonder sur le motif que la distance considérée n'était pas supérieure à 30 km doit être écarté ;
Considérant qu'à la supposer établie la circonstance que la filleule de Mme X..., domiciliée dans la même ville que cette dernière et poursuivant également ses études à Strasbourg, se soit vu attribuer deux points de charge au titre de l'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée, en date du 12 juillet 1990 du recteur de l'académie de Strasbourg, et à demander le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision précitée du recteur ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire du 09 avril 1990
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 126287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126287
Numéro NOR : CETATEXT000007834666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;126287 ?
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