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10/12/1993 | FRANCE | N°126533

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 126533


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la délibération du conseil municipal de Diebolsheim en date du 19 février 1990 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe certaines parcelles en zone ND et d'autre part contre l'arrêté en date du 10 mai 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a re

fusé un permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la délibération du conseil municipal de Diebolsheim en date du 19 février 1990 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe certaines parcelles en zone ND et d'autre part contre l'arrêté en date du 10 mai 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du plan d'occupation des sols approuvé :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Diebolsheim, approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 19 février 1990, a classé en zone ND les parcelles 792, 1182/793, 1183/793, 1184/793 et 794 appartenant à M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, en classant en zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, les terres agricoles situées à l'ouest du village et notamment les parcelles précitées, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Diebolsheim en date du 19 février 1990 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone ND les parcelles 792, 1182/793, 1183/793, 1184/793 et 794 ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé le permis de construire sollicité par M. X... par un arrêté en date du 10 mai 1990, pris en application du plan d'occupation des sols de la commune de Diebolsheim qui avait été rendu public le 25 janvier 1989 et qui, à la date de l'arrêté préfectoral, était encore en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone ND de la partie ouest de la parcelle 1152/790 ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en vertu de l'article 2ND du règlement du plan d'occupation des sols rendu public était interdite dans cette zone notamment la construction des bâtiments agricoles ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin était tenu de refuser le permis sollicité par M. X... en vue de construire un bâtiment agricole sur la partie ouest de ladite parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Diebolsheim et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 126533
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 126533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126533.19931210
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